Une persécution anterieur d’une extrême gravité suffit à établir la crainte fondée de persécution quand bien même il apparait peu probable qu’elle se reproduise.
La requérante, une Rwandaise d’origine ethnique Tutsi dont la famille a été assassinée durant le génocide de 1994, craint des représailles en raison de son refus de témoigner devant un tribunal gacaca.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaitre la qualité de réfugié. Il n’est pas convaincu par le récit de la requérante, et estime non crédible sa convocation par un tribunal gacaca.
Le juge commence son raisonnement en soulignant que la réalité de la persécution subie par la requérante durant le génocide n’est pas remise en cause.
Cette persécution passée ne se reproduira probablement pas, même si la requérante retourne dans son pays d’origine.
Cependant, la « crainte fondée » contient un élément subjectif qui doit être évalué en tenant compte de la vulnérabilité psychologique de la requérante.
Cette dernière a subi une persécution extrêmement grave. Une telle persécution constitue une « raison impérieuse » s’opposant à la cessation du statut de réfugié au sens de l’article 1, §5, de la Convention de Genève.
Par analogie, une telle « raison impérieuse » suffit également pour objectiver la crainte purement subjective de persécution. La requérante est reconnue réfugiée.
Révision de la décision du CGRA
Cet arrêt illustre la jurisprudence du C.C.E. selon laquelle une « crainte subjective exacerbée » générée par une persécution d’une extrême gravité suffit pour établir la crainte fondée de persécution même lorsque le risque objectif a disparu.