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Home ›Luxembourg - Tribunal Adminstratif, 38753, 13 Janvier 2017
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26 June 2013 (recast Dublin II Regulation) > Article 19
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26 June 2013 (recast Dublin II Regulation) > Article 25
Souhaitant contester son transfert du Luxembourg vers l’Allemagne, le demandeur a exercé un recours en annulation, à l’occasion duquel le tribunal administratif a reconnu, en se fondant sur la jurisprudence de la CJUE, l’exercice d’un droit pour tout demandeur à contester la façon dont sont appliqués les critères de Dublin III.
Le 20 septembre 2016, le demandeur a émis une demande de protection internationale auprès des autorités luxembourgeoises suite à une violation de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie, en date du 30 juillet 2016. L'audition a eu lieu le même jour.
La consultation du fichier EURODAC a montré qu'il avait déjà demandé la protection internationale dans d'autres pays, notamment l'Allemagne qui a accepté de prendre sa demande en charge par courrier du 07 novembre 2016.
Le transfert a été suspendu en raison du fait que le demandeur se trouvait, alors, en détention préventive.
Monsieur a donc ouvert un recours en annulation contre la décision de transfert.
Dans le cadre du propos relatif aux critères de désignation de l’Etat responsable, le tribunal administratif se fonde sur l’arrêt Gezelbash rendu par la CJUE pour dégager l’existence d’un recours effectif dans le chef de la personne demandant l’octroi de la protection internationale en ce qui concerne l’application faite des critères prévus par le règlement Dublin III : cette personne a le droit d’entamer un recours visant à contester la façon dont les critères ont été appliqués par les autorités étatiques du pays visé par la demande.
Le tribunal administratif conclut que le moyen n’est pas fondé car la clause de cessation sur laquelle se fonde le demandeur ne saurait trouver application en l’espèce : le demandeur n’étant pas sorti du territoire des Etats membres pour une durée de plus de trois mois comme le prévoit l’article 19 (2) du règlement Dublin III. En conséquence, le transfert vers l’Allemagne aura bien lieu.
Le tribunal n’apporte pas d’élément novateur dans son raisonnement. Néanmoins, le point intéressant reste la référence directe à la jurisprudence de la CJUE pour en dégager l’existence du droit à un recours effectif dans le chef des demandeurs de protection internationale.
Ainsi, un certain silence de la part des juridictions administratives concernant le droit UE (et la jurisprudence), cette décision illustre toutefois la possibilité de faire valoir, avec raison, une décision de la CJUE dans le cadre d’un recours en annulation ou en réformation.
The original version of this summary was written by Passerell a.s.b.l. and a translation completed by Jessica Pradille.