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Home ›France - Conseil d’Etat, 27 juillet 2012, n° 349824, M.B.
International Law
International Law > 1951 Refugee Convention
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10 > Art 10.1 (d)
Le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions.
Le requérant, homosexuel originaire de la RDC, s’est vu accorder la protection subsidiaire mais refuser le statut de réfugié par la CNDA (Cour nationale du droit d’asile). La CNDA a considéré, d'une part, qu’il n'établissait pas qu'il aurait manifesté son orientation sexuelle et, d'autre part, que l'homosexualité n'est pas réprimée par le code pénal de la RDC.
Le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision de la CNDA et de lui reconnaitre le statut de réfugié.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les termes de l’article 10 § 1 d) de la Directive Qualification et considère qu’un groupe social est « constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions » et « qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social ».
Estimant que le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions, le Conseil d’Etat considère que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l'appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le statut de réfugié.
Le Conseil d’Etat ajoute que la circonstance que l'appartenance au groupe social ne fasse l'objet d'aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance. Les persécutions peuvent en effet reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées à ce groupe social, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.
Le Conseil d’Etat conclut que la CNDA a commis une double erreur de droit.
La décision de la CNDA est annulée. L’affaire est renvoyée à la CNDA.
Dans une décision du même jour (CE, 27 juillet 2012, n°342552) concernant une requérante homosexuelle mongole, le Conseil d’Etat a repris la même définition du groupe social (voir abrégé ci-dessus), tout en ajoutant que l’appréciation des conditions dans le pays d’origine « doit, en outre, être suffisamment précise et pouvoir tenir compte, le cas échéant, des spécificités éventuelles de ce regard sur les différentes composantes de ce groupe ».