France - Conseil d’État, 3 octobre 2018, N° 406222

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
03-10-2018
Citation:
Conseil d’État, décision N° 406222, 3 octobre 2018.
Court Name:
Conseil d’État 10ème – 9ème chambres réunies
National / Other Legislative Provisions:
France - Code of Administrative Justice (Article L. 761-1)
France - Article L. 712-1 and L. 712-2 of the code for entry
France - law no. 91-647 of 10 July 1991 - Art 37
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Résumé succinct: 

Le Conseil d’État juge en l’espèce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a commis une erreur de droit en refusant d’accorder à tout le moins la protection subsidiaire au requérant suite à une nouvelle demande de réexamen de sa situation, en dépit d’une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CrEDH) pour violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). 

Faits: 

Le requérant M. A… a vu sa demande d’admission au statut de réfugié rejetée par l’Office français de protection des réfugiés des apatrides (OFPRA) en 2008 après être entré en France, un rejet confirmé en 2010 par la CNDA. Les deux demandes de réexamen de sa situation en 2010 et 2011 ont également été rejetées. Par la suite, le requérant a été notifié d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire après refus de sa demande de délivrance de titre de séjour en 2010. Celui-ci a donc saisi la CrEDH, jugeant que l’exécution de la décision visant à son renvoi en RDC constituerait une violation de l’article 3 de la CEDH relatif à l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Néanmoins, la nouvelle demande de réexamen du requérant suivant cet arrêt a pareillement été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Cette dernière a jugé que les risques susmentionnés en RDC ne pouvaient pas être regardés comme établis. Le requérant se pourvoit donc en cassation. 

Décision & Raisonnement: 

Le Conseil d’État rappelle en premier lieu qu’il ressort des articles 1, 41 et 46 de la CEDH qu’un État partie s’engage à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour. Cela implique que l’État visé détermine les moyens de s’acquitter de la prise de mesures nécessaires visant à réparer les conséquences d’une violation, de verser les sommes allouées par la Cour au titre de satisfaction équitable et de faire disparaitre la source de cette violation.

Le Conseil d’État fait également mention à titre de rappel de l’article 3 de la CEDH puis de l’article L. 712-1 du CESEDA relatif aux situations d’applicabilité de la protection subsidiaire, en ce qu’il y est inclu le risque de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le Conseil d’État observe ainsi que l’arrêt rendu par la CrEDH constitue « une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation de cette personne par l’OFPRA, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile ».

Il conclue donc que la CNDA a commis une erreur de droit en ce que la complète exécution de cet arrêt implique de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement mais d’accorder également « à tout le moins » la protection subsidiaire au requérant au regard de l’article L. 712-1 précité.

Résultat: 

Appel accordé

Le Conseil d’État ajoute que l’avocat du requérant peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en ce que ce dernier a obtenu l’aide juridictionnelle. Il ajoute également que l’OFPRA doit verser la somme de 3000€ au requérant, sous réserve de renonciation.