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Home ›France - CNDA, 20 décembre 2010, M.N., n°10004872
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 1F
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 2
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10 > Art 10.1 (e)
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 12


Eu égard à la situation de particulière vulnérabilité et de contrainte du demandeur, enfant soldat en RDC, il n’y a pas lieu de lui appliquer l’une des clauses d’exclusion de l’article 1 F de la Convention de Genève de 1951.
M.N., est ressortissant de la République démocratique du Congo et a vécu dans la province du Nord Kivu. A l’âge de 15 ans, en décembre 2007, il a été enlevé par les rebelles du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) et conduit dans un camp. Drogué et torturé, il a suivi une formation militaire, puis a été contraint de combattre les forces armées de RDC. Il a également été forcé de commettre des exactions à l’encontre de populations civiles. Il n’a pas pu se soustraire aux ordres de sa hiérarchie. Il a été relâché vers le mois de février 2009. De retour chez lui, il a découvert que son père avait été tué et que le reste de sa famille avait fui. Menacé de mort par des villageois en raison de sa participation aux combats, il a fui vers Kinshasa et a rejoint la France.
L’Ofpra ayant rejeté sa demande d’asile, il a déposé un recours devant la CNDA.
Après avoir rappelé les faits, la CNDA conclut que le requérant craint avec raison, au sens des stipulations de la Convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison d’opinions politiques imputées résultant de sa condition d’enfant soldat au sein du CNDP.
La Cour ajoute qu’eu égard à la situation de particulière vulnérabilité et de contrainte dans laquelle il se trouvait, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressé est responsable de crimes graves de droit commun au sens de dispositions de l’article 1Fb) de la convention de Genève, ni de lui appliquer l’une des autres clauses d’exclusion dudit article 1 F.
La Cour estime donc que le requérant est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
La qualité de réfugié est reconnue au requérant.