France – Conseil d’Etat, 31 juillet 2017, Nos 412125, 412171

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
31-07-2017
Court Name:
Conseil d’Etat, Section du contentieux, 6ème chambre
Relevant Legislative Provisions:
National / Other Legislative Provisions:
France - The French Constitution
France – Code of Social Action and Families
France - Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum
France – General Code of Local Authorities
France – Law 91-647 of 10 July 1991 on Legal Aid
France – Law n°2011-333 of 29 March 2011
France – Code of Administrative Justice
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Résumé succinct: 

Il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures urgentes pour faire disparaître, dans un bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des migrants présents à Calais.

Faits: 

Les requérants, la commune de Calais et le ministre de l’intérieur, demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2017. Les requêtes sont jointes car elles sont dirigées contre la même ordonnance. Cette ordonnance demande aux autorités compétentes de mettre en place, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un dispositif adapté de maraude quotidienne à Calais, de plusieurs points d’eau et d’organiser des départs vers les centres d’accueils et d’orientation ouverts sur le territoire français.

Décision & Raisonnement: 

Le Conseil d’Etat examine les six moyens des requérants :

·         L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : pas lieu de statuer sur un renouvèlement de cette demande considérant l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991.

·         Régularité de l’ordonnance : Le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure car ce moyen n’a pas été soulevée par l’instruction du préfet du Pas-de-Calais.

·         L’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande justifiée par l’urgence, il appartient au juge des référés d’ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, dans un délai de quarante-huit heures.

·         L’injonction à mise en place de points d’eau, de latrines et de douches : A bon droit, le juge des référés a pris les mesures nécessaires pour remédier à une carence des autorités publiques qui expose des personnes à être soumises à un traitement inhumain ou dégradant.

·         L’injonction tendant à l’organisation de départs vers des centre d’accueil et d’orientation : le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que cette injonction est basée sur le droit à l’hébergement d’urgence et crée une rupture d’égalité de traitement est rejeté.

L’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : M. O… et autres ne payeront pas la somme demandée par les requérants car ils ne sont pas la partie perdante.

Résultat: 

Demandes rejetés.

Subsequent Proceedings : 

Cour européenne des droits de l’homme : Khan v France (no. 12267/16)

Royaume-Uni : the Tribunal Supérieur du Royaume-Uni (Chambre de l’Immigration et de l’Asile) statue contre la tentative du ministre de l’intérieur de suspendre la procédure engagée par deux mineurs non-accompagnés vivant à Calais tentant d’être réunis avec les membres de leurs familles vivant au Royaume-Uni. Les droits fondamentaux des requérants du droit d’accès à un tribunal, particulièrement au vu de leurs vulnérabilités en tant que mineurs non-accompagnés justifie l’urgence.

Observations/Comments: 

This case summary was written by Clara Gautrais, student at BPP University.