Belgique - CCE, 17 octobre 2012, No. 89927

ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.

Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
17-10-2012
Citation:
CCE, arrêt n° 89927
Court Name:
Conseil du Contentieux des Etrangers (HAYEZ)
National / Other Legislative Provisions:
Belgium - Vreemdelingenwet/loi sur les étrangers 15/12/1980 (Aliens Act) - Art 48/3
Belgium - Vreemdelingenwet/loi sur les étrangers 15/12/1980 (Aliens Act) - Artikel 48/5
Belgium - Vreemdelingenwet/loi sur les étrangers 15/12/1980 (Aliens Act) - Artikel 57/7
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Résumé succinct: 

Le CCE considère que le fait que la requérante ait déjà subi une mutilation génitale très sévère (type III – infibulation) est un indice sérieux de la crainte fondée d’être persécutée en raison de son appartenance à un certain groupe social.

Faits: 

La requérante, de nationalité guinéenne et d’origine peulh, déclare être victime d’un mariage forcé. Après le décès de ses parents, elle part vivre avec ses deux petites sœurs chez son oncle paternel. Elle est contrainte d’arrêter son travail en tant qu’infirmière. Son oncle et sa tante la forcent  au mariage avec un ami de son oncle. Elle refuse et arrive à prendre la fuite le soir de la cérémonie religieuse.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) refuse de reconnaître la qualité de réfugié en raison du manque de crédibilité du récit de la requérante. Le CGRA se base sur trois motifs : informations objectives (mariage forcé est un phénomène marginal en Guinée, presque inexistant en milieu urbain) ; déclarations incohérentes de la requérante (quant à la raison pour laquelle son oncle a voulu la marier de force) ; absence de démarches dans le chef  de la requérante pour tenter d’empêcher ce mariage ou pour y mettre un terme.

Par rapport aux documents médicaux déposés lors de sa demande d’asile attestant l’excision type III ainsi le désinfibulation, le CGRA considère que la requérante n’a à aucun moment exprimé une crainte liée à une mutilation génitale en cas de retour dans son pays, ni de son propre chef, ni lorsque des questions lui ont été posées par rapport à l’attestation médicale.

La requérante a introduit un recours contre cette décision négative.

Décision & Raisonnement: 

Le CCE rejette l’argumentation selon laquelle la requérante n’aurait pas déclaré avoir subi une mutilation génitale grave. Le CCE constate que les persécutions allégués par la requérante sont clairement établies par les attestations médicales déposées au dossier, lesquelles attestent la gravité de le l’excision subie (type III : infibulation) ainsi que les conséquences  liées à cette mutilation.  Le CCE considère ces actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève.

Lors de l’audience devant le CCE, le Conseil a expressément interpellé la requérante au sujet de l’excision.  Elle a expliqué qu’elle avait effectivement subi, à l’âge de 7 ans, une excision de type III, et qu’elle a été désinfibulée par un médecin en Guinée lors d’un stage suivi dans le cadre de ses études d’infirmière. Etant donné le traumatisme permanent suite à cette mutilation, ainsi que les séquelles physiques que la requérante en garde, le CCE rappelle que le fait qu’un demandeur ait déjà subi des atteintes grave est considéré comme un indice sérieux de sa crainte fondée  d’être persécuté, conformément à l’article 57/7bis de la loi de 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (transposant l’article 4, §4 de la Directive de qualification).

L’agent de persécution étant un acteur non étatique, le CCE apprécie ensuite si la requérante peut attendre une protection effective des autorités guinéennes. Vu le profil de la requérante et le fait qu’elle risque de se voir contrainte de retourner dans un milieu familial qui la rejette, le CCE conclut qu’elle ne peut pas trouver une protection auprès de ses autorités nationales en cas de retour en Guinée.

Finalement, le CCE rattache la crainte de persécution de la requérante à son appartenance à un certain groupe social. Faisant référence à la jurisprudence de l’ancienne Commission Permanente de Recours des Réfugiés ainsi qu’aux Principes Directeurs HCR sur l’appartenance à un groupe social, le CCE décide que les actes de violence sexuelle envers des personnes – comme la mutilation génitale – peuvent avoir été infligés en raison de leur genre uniquement. Dans de telles situations, le CCE décide que le motif de persécution « appartenance à un certain groupe social », en l’occurrence celui des femmes guinéennes, peut être appliqué.

Résultat: 

Recours accepté : reconnaissance du statut de réfugié

Other sources cited: 

-          UNHCR, Sexual and Gender-Based violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for prevention and Response, Mars 2003, p. 113, §9

-          UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale, « L’appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l’art. 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des Réfugiés, 8 juillet 2008, p. 4, §12