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L'article 10 de Dublin III n'est pas applicable en l'espèce ; les articles 9, 10 et 11 du règlement couvrent trois situations procéduralement différentes, l'application de ce dernier pouvant amener à séparer une famille.
Dans sa décision, le tribunal a été amené à définir la notion d’écrit au sens du règlement Dublin III, il a aussi conclu que deux fiancés ne pouvaient constituer une famille (selon le règlement) qu’à la condition qu’ils en aient formé une dans leur pays d’origine. Enfin, il souligne que la clause de souveraineté ne confère qu’un pouvoir à l’Etat dont l’exercice se fait sous le regard du juge administratif.
La CRR doit établir les raisons sérieuses la conduisant à mettre en œuvre la clause d’exclusion de l’article 1F(a) de la Convention de Genève, en l’occurrence les éléments matériels et intentionnels à la complicité qu’elle entend relever.
Les enfants nés en France qui invoquent des craintes de persécution liées au refus de l’excision dans leur pays d’origine relèvent de la protection subsidiaire.
L'unité de famille, qui est au nombre des principes généraux du droit applicables aux réfugiés tels qu'ils résultent notamment de la Convention de Genève, n'est pas applicable aux personnes relevant du régime de la protection subsidiaire, défini tant par la directive qualification que par les dispositions de droit interne qui en assurent la transposition.
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