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Sur le fondement de l’article 1 de la Convention de Genève, la qualité de réfugié peut être reconnue à un requérant qui craint être exposé à des persécutions liées à son orientation sexuelle. Il convient d’apprécier si les conditions existant dans le pays permettent d’assimiler les personnes se revendiquant d’une même orientation sexuelle à un groupe social.
Le CCE considère que le fait que la requérante ait déjà subi une mutilation génitale très sévère (type III – infibulation) est un indice sérieux de la crainte fondée d’être persécutée en raison de son appartenance à un certain groupe social.
Il n’existe aucune raison sérieuse, au sens de l’article 4 précité de la directive 2004/83/CE, permettant d’écarter avec un degré de confiance suffisant le risque que ne se reproduisent les persécutions, dont il est tenu pour établi que le requérant a été victime.
Une persécution anterieur d’une extrême gravité suffit à établir la crainte fondée de persécution quand bien même il apparait peu probable qu’elle se reproduise.
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- (-) Remove Persécutions antérieures filterPersécutions antérieures
- Crainte fondée 3
- Appartenance à un certain groupe social 2
- Évaluation des faits et des circonstances 2
- Acteurs/agents de persécutions autres que l'Etat 1
- Discrimination 1
- Génocide 1
- Informations sur le pays d'origine 1
- Motifs / raisons des persécutions 1
- Mutilation génitale féminine 1
- Orientation sexuelle 1
- Persécution (Actes de) 1
- Persécutions liées au genre 1
- Risque réel 1
- Statut de réfugié 1