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Le Conseil d’État a annulé la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) après avoir observé que celle-ci n’avait pas examinée le moyen du requérant, soutenant qu’il n’ait pas pu bénéficier d’un interprétariat lui permettant de se faire comprendre lors de son entretien personnel dans le cadre de la demande de réexamen de sa demande d’asile. À l’issue de ce dernier, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande.
Le requérant M. A..., ressortissant turc d’origine kurde, a été mis en examen à la suite de sa participation à une action violente organisée par le Parti des travailleurs du Kurdistan contre une association culturelle turque à Nice, France.
Par la suite, sa demande de réexamen de l’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a subséquemment rejeté le recours du requérant sur la base de l’article 1F(c) de la Convention de Genève relative aux réfugiés. Celle-ci...
Après avoir commis des infractions de droit commun qualifiées de « particulièrement graves », le statut de réfugié accordé à M.O. était révoqué.
Lors de l’appel fait auprès du Conseil du contentieux des étrangers, la question de la validité de l’article 55/3/1 se pose devant les juges. Alors qu’il est établi que cette disposition ne fait que transposer l’article 14§4 de la Directive 2011/95/UE, sa compatibilité avec la Convention de Genève doit être vérifiée.
Le Conseil refuse alors de se prononcer sur la question en arguant que la compétence en revient à la Cour de Justice...
Des faits invoqués par le requérant intervenus postérieurement à la dernière décision de la CNDA ou dont il est établi que le requérant n’a pu en avoir connaissance que postérieurement à la précédente décision juridictionnelle, justifient un nouvel examen au fond par la CNDA.
La personne qui a des responsabilités au sein d’une unité armée dont les membres commettent des exactions systématiques et qui ne tente pas de les prévenir ou de s’en dissocier, s’en rend personnellement coupable et ne peut bénéficier du statut de réfugié.
Le requérant a été contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA. Les faits ayant entraînés son départ du Liban justifient qu’il soit mis un terme à son exclusion du régime de la Convention de Genève en application de l’article 1D.
Exigeant l’imputabilité de faits précis au requérant et un seuil de gravité élevé pour retenir la qualification d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, le C.C.E. refuse en l’espèce l’exclusion du statut de réfugié d’un requérant condamné pénalement pour participation aux activités d’un groupe terroriste.
L’exclusion d’une personne ayant appartenue à une organisation terroriste est subordonnée à un examen individuel permettant d’établir l’existence de raisons sérieuses de lui imputer une responsabilité personnelle en tant qu’organisateur, auteur ou complice de crimes graves de droit commun ou d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies.
Exclusion du statut de réfugié pour un requérant ayant perpétré des attentats contre l’armée sri-lankaise au nom du LTTE, mouvement inscrit par décision du Conseil de l’UE sur la liste des organisations terroristes, en période de paix, en toute conscience, sans contrainte et alors qu’il était majeur.
L’article 1Fb) de la Convention de 1951 est applicable même si la peine a été exécutée. La Cour doit rechercher si l’accueil du requérant en France présente un danger ou un risque.
La complicité passive de génocide repose, comme la complicité active, sur un élément matériel et un élément intentionnel.
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